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Communiqué de Presse :

"Les Droits de l’Homme"

 

Bruxelles, le 10 Décembre 2004

 

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Homme, le MEP-Bruxelles constate qu’en matière familiale, la conception des lois et la pratique des juges contiennent des éléments qui vont à l’encontre des principes de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948.

 

En l’état actuel, les Lois font « ingérence dans la vie privée » contraire à l’article 12, « prennent des mesures discriminatoire inégalitaires » contraire à l’article 16§1, contribuent à « la destructuration des familles » contraire à l’article 16§3 et imposent une « pression administrative, financière et psychologique » contraire à l’article 23§3.

 

L’article 223 du code civil belge permet à un des époux de « saisir le juge », faire constater que « l’entente est gravement perturbée », et prendre « des mesures urgentes et provisoires ». Ces éléments, dans un ensemble entremêlé, entre les mains d’une même autorité induisent une confusion de pouvoirs de nature à porter atteinte aux droits de l’individu.

 

La législation permet à un parent de saisir un Juge de manière unilatérale, sans avoir à démontrer la faute puisque la « mésentente » fonde la compétence et le JUGEMENT.

 

L’autre parent est donc convoqué par un juge, auquel il n’a rien demandé. Ce n’est pas pour être entendu mais pour être jugé. C’est une immixion dans la vie privée. Le demandeur n’est pas suspecté. Il a peut être entamée cette procédure secrètement, par volonté malicieuse, d’intérêt ou de nuisance. Dans tout les cas, la rapidité de la procédure a des chances de surprendre l’autre parent. Il va subir un jugement alors que les éléments perturbant non pas été définis. Quoiqu’il puisse invoquer contre la partie requérante ne peut que renforcer le motif qui fonde la compétence du juge… voire, ses a-priori. La charge de la preuve qui est un fondement de la Justice est inversée.

 

Le constat de mésentente entre époux est à apprécier par le Juge. Cela signifie que les éléments perturbants sont à définir ; un diagnostic à établir, des recommandations à faire. Mais en pratique, le constat n’est même pas réalisé ou justifié, qu’il est considéré comme acquis, conduisant déjà à la prise de décisions graves. Des mesures urgentes et provisoires sont immédiatement exécutables par les institutions de l’Etat. Dans ces conditions, nombre de jugements ont des conséquences désastreuses alors que l’objectif politique de la Loi était de concilier les époux.

 

Par analogie à tout processus de décision : un état des lieux est établit ; des recommandations sont faites ; en dernier lieu viennent les décisions. Si un médecin, ou tout autre membre d’un professionnel se trompait dans son diagnostic/analyse, qu’il amputait un membre sain ou qu’il prenait une mauvaise décision, les fâcheuses conséquences auraient leurs suites devant les tribunaux. Mais les tribunaux en matière familiale convoquent un parent comme s’il était présumé coupable. Les éléments perturbant ne sont mêmes définies que d’importantes décisions sont prises. De nombreux parents ont subit les conséquences d’un jugement. Des familles, des situations humaines, des rapports parentaux ont été brisés sans que les institutions de la justice n’y trouve de responsabilité à cause d’un système de fonctionnement qui confond les étapes de la prise de décision.

 

Par ailleurs, les « fausses accusations » sans fondement mais qui fondent la requête, risquent d’entraîner des décisions injustes. Elles causeront parfois de graves conséquences lesquelles ne seront jamais reconnues ou indemnisées. C’est encore une atteinte à la Déclaration des Droits de l’Homme soucieuse d’honneur et de dignité humaine.

 

Le demandeur obtient toujours que la « séparation » soit prononcée. En pratique cela signifie que l’autre parent est exclu de son domicile, « par la force publique » si nécessaire. Qu’au nom de l’intérêt de l’enfant, un parent aura la garde des enfants. Il conservera donc le domicile conjugal, la maison, les biens. En outres, il bénéficiera des allocations familiales et obtiendra une contribution alimentaire. Il arrive encore que l’autorité parentale soit exclusive, simplement au nom d’une « gravité du conflit ».

 

L’Etat avec le soutien de la puissance publique devient le complice d’un parent considéré comme le plus faible et lui accorde un pouvoir d’oppression.

Il n’y a pas de considération sur la situation psychologique de ce « parent convoqué », diminué par la séparation, qui doit admettre un didact. On ne prend pas en compte, les capacités réelles de ce débiteur mais seulement son obligation à respecter « ses devoirs ».

 

Le Juge prend donc des mesures parfaitement inégalitaires comme si un parent était supérieur à l’autre. Ceci est contraire à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme soucieuse d’égalité.

 

Article 16

§1 "A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Il ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution".

 

Non seulement la pratique judiciaire en matière familiale ne peut contribuer à la réconciliation des époux mais elle conduit quasiment à amplifier le conflit et à détruire les rapports parentaux. C’est là une violation de l’article de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui stipule :

 

§3 "La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et à droit à la protection de la société et de l’Etat".

 

La perte de contact avec les enfants, qui touche beaucoup de pères, peut être vécue comme une torture. Elle affecte dangereusement la santé physique et psychique. Elle entraîne ses dommages sur l’économie et la sécurité collective. Les conséquences sont considérables aussi pour l’enfant, citoyen en devenir, enjeu d’un amour dénaturé, qui subit des pathologiques irrémédiables dans son développement émotionnel et psychologique. La pression financière organisée par l’Etat pour permettre de récupérer les créances alimentaires est connue. L’autre face de cette pression l’est moins. Beaucoup de parents vivent en dessous du seuil de pauvreté parce que la contribution alimentaire est directement saisie sur tout revenu. La Loi protège l’enfant en lui permettant de bénéficier d’une contribution alimentaire destinée à couvrir ses besoins pour l’entretien, l’éducation et la formation. Mais la Loi ne protége pas l’intérêt de l’enfant qui a besoin de parent en bonne santé psychique et économique. Ainsi, les diverses pressions psychologiques, financières et institutionnelles sont des atteintes directes aux droits de l’Homme.

 

Article 23

§3 "Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale".


MEP asbl, antenne Bruxelles - 83 Av. Eugène Plasky • 1030 Bruxelles • Belgique téléphone : 02 – 735.88.48 • e-mail : kerim.maamer@belgacom.net

 

 

 INFO DIFFUSION : Collectif La Vie de Pères -- laviedeperes@hotmail.com

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